TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2509867_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Pichon, demande la condamnation du centre de planification et d’éducation familiale de Hauterives, rattaché au département de la Drôme à lui verser : 1°) une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la pose d’un implant contraceptif au centre de planification et d’éducation familiale de Hauterives ; 2°) une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande la condamnation du centre de planification et d’éducation familiale de Hauterives à lui verser une somme de 2 286,63 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de la décision à venir ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme C... indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; les autres pièces du dossier ; le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la requête de Mme C... : Le désistement de Mme C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le désistement de Mme C... est sans effet sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui doivent être regardées comme présentées à titre provisionnel et dirigées contre le département de la Drôme dont dépendait le centre de planification et d’éducation familiale de Hauterives. Le 29 mars 2021, le docteur D... exerçant au centre de planification et d’éducation familiale a tenté en vain de retirer l’implant contraceptif de Mme C... sous anesthésie loco-régionale. Dans les suites immédiates de cette intervention, celle-ci a présenté une hypoesthésie et des paresthésies des trois premiers doigts de la main gauche, à la face palmaire et tabatière anatomique. L’implant sera finalement retiré au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 31 mai 2021. Malgré une nouvelle intervention dans cet établissement le 29 juin 2023 pour une neurolyse du nerf médian au canal carpien gauche et au radial au coude, Mme C... reste affectée d’une atteinte sensitive et motrice partielle du nerf médian et radial gauche. La commission de conciliation et d’indemnisation Auvergne Rhône-Alpes, réunie le 16 mai 2024 a estimé que le geste du docteur D... n’avait pas été conforme aux règles de l'art et avait concouru à hauteur de 25% à la réalisation du préjudice de Mme C.... En l’absence de tout écrit en défense, la responsabilité du département de la Drôme, n’apparaît pas sérieusement contestable. La caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir versé des prestations à Mme C... à hauteur de 9 130,53 euros. Elle est donc fondée à demander le versement d’une provision correspondant à 25% de ce montant, soit 2 282,63 euros et à l’indemnité forfaitaire gestion du tiers de cette somme prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 760,88 euros. Au total, le département de la Drôme doit être condamné à lui verser une provision de 3 043,51 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande également que la condamnation du département de la Drôme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. Cependant, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, ces conclusions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Le département de la Drôme versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 3 043,51 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au département de la Drôme et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, C. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2509867_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel