TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509878_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Errera, et les observations de Me Calvo-Pardo, pour M. B.... Une note en délibéré a été enregistrée le 15 septembre 2025 pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité malienne, né le 31 décembre 1980 à Diangounté, a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B.... Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». 4. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B..., le préfet de police a relevé que son expérience professionnelle et sa durée de séjour en France ne suffisaient pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation exceptionnelle au titre du travail. Si le requérant se prévaut d’activités professionnelles depuis mai 2021, en qualité d’agent de propreté, et produit à ce titre des bulletins de salaire pour la période concernée, de telles circonstances ne constituent pas un motif permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que la situation de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B.... 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a fait l’objet, le 27 janvier 2020, d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Son insertion socio-professionnelle, dans un emploi caractérisé par un faible niveau de qualification, est récente. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B... en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2509878_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel