TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2509884_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 août 2025, M. C B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 700 euros à Me Cherigui au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les analyses biologiques montrent qu'il n'a pas consommé de stupéfiants ; - la durée de la mesure de suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509885 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de M. Gonzales, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Adgharouamane, substituant Me Cherigui, pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir qu'il se rendait cinq jours par semaine en hôpital de jour pour un suivi indispensable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mai 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois au motif qu'il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B ne conduisait pas après avoir fait usage de stupéfiants est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. M. B justifie qu'il suit une thérapie quotidienne au sein d'un hôpital de jour situé dans le 11ème arrondissement de Marseille alors qu'il réside à Auriol et que cette contrainte et son état de santé ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun. Alors qu'il résulte notamment de ce qui précède que son comportement routier n'est pas incompatible avec les exigences de sécurité routière, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois doit être suspendue. 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue le permis de conduire de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Cherigui, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Cherigui au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer le permis de conduire de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cherigui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sheryan Cherigui, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Sheryan Cherigui et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 août 2025. Le juge des référés, Signé P.-Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2509884_20250827
Données disponibles
- Texte intégral