TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509885_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable le 1er octobre 2025 permettant à M. A... de disposer d’une carte pluriannuelle valable du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2029. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2509880 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025, Mme B... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par mémoire du 2 octobre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025. La juge des référés, A. B... La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2509885_20251013
Données disponibles
- Texte intégral