TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509887_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer du fait de l’instruction en cours du dossier du requérant qui s’est vu délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., de nationalité arménienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident le 2 octobre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... dès lors qu’il a délivré à l’intéressé une attestation provisoire de séjour le 14 août 2025 durant le réexamen de sa demande. Toutefois, la délivrance d’une telle autorisation ne correspond pas au titre de séjour dont la délivrance a été refusée par le préfet des Bouches-du-Rhône et objet du présent litige. Celui-ci conserve donc son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé, le 2 octobre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident expirant le 25 janvier 2025. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de sa demande est née le 2 février 2024 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement le 2 octobre 2024. Alors que le préfet ne fait pas valoir en défense de circonstances s’opposant au renouvellement de plein droit de la carte de résident de l’intéressé, qui ne ressortent pas non plus des pièces du dossier, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B... une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B..., sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA1327 août 2025
DTA_2509886_20250827CAA7523 janvier 2026
ORCA_25PA04414_20260123TA139 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509887_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509887_20260409