TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509888_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C... B..., représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle tente vainement depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle pourra ainsi renouveler son titre de séjour ; - cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 12 septembre 2025 à 9h20 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1987, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 26 novembre 2023. Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines justifie qu’il a convoqué Mme B... le 12 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il suit de là, alors que la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que la requérante n’a pas présenté d’observations depuis, notamment pour faire valoir qu’elle ne se serait pas vu remettre à cette occasion un récépissé, que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour lui délivrer un récépissé de sa demande sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, R. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2509888_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA