TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509889_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2506745 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance n°2506745 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu'il ne lui a pas délivré un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - sa recherche d'emploi est compromise en l'absence de titre de séjour valide et elle se trouve privée de ressources ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante bénéficie depuis le 17 juin 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 septembre 2025, le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A épouse C déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2506745 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 juin 2025 à 11 heures 30. Le rapport de M. Huon, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés n° 2506745 du 2 mai 2025 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur le désistement partiel : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A épouse C, qui a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 16 septembre 2025, déclare maintenir uniquement ses conclusions s présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit de Mme A épouse C, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B A épouse C présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A épouse C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 juin 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9525 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2509889_20250625
Données disponibles
- Texte intégral