TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509905_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. G F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité à la lumière des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; - compte tenu de la présence en France de membres de sa famille, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. F, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 27 juin 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant ivoirien né le 1er avril 2007, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressé s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 11 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 21 mars 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 1er avril 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. F soutient avoir été contraint de fuir son pays d'origine, accompagné de sa sœur, H F, née le 21 septembre 2009, en raison de violences et d'actes d'intimidation commis par leur père à leur encontre, lequel les avait, par ailleurs, respectivement engagés dans des projets de travaux et de mariage forcés. L'intéressé précise que lui et sa sœur, alors mineurs, ont quitté la Côte-d'Ivoire en mars 2023 en compagnie de leur oncle maternel, M. E B, dans le but de rejoindre leur mère, Mme I B, en France, où cette dernière a sollicité une protection internationale. Il soutient avoir rejoint l'Espagne par la mer méditerranée et que les autorités de ce pays l'ont dirigé, ainsi que sa sœur, vers un centre pour mineurs, les séparant ainsi de leur oncle. Il indique, qu'au terme d'une rétention de plusieurs mois au sein dudit centre, les intéressés ont gagné l'Espagne continentale par la mer puis rejoint la France, où ils ont retrouvé leur mère ainsi que leur oncle. En outre, M. F produit son acte de naissance, lequel n'est pas contesté en défense, délivré par l'officier de l'état civil de la commune de Séguéla (Côte-d'Ivoire), faisant état du lien de filiation l'unissant à Mme I B. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que seule la jeune H est mentionnée sur l'attestation de demande d'asile de Mme B, l'intéressée étant, contrairement à M. F, encore mineure. En outre, s'il est constant que Mme B fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la situation personnelle, notamment familiale, du requérant, ce dernier, âgé de seulement dix-huit ans, est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer aux autorités espagnoles sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. F soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. F aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F, en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. F, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509905_20250701
Données disponibles
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