TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509907_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 juillet 2025, M. C, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 205, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h, ont été entendus : - le rapport de M. Bourgau ; - les observations de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'il développe ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1970, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que si la demande en litige porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, M. A s'est vu délivrer, concomitamment à la décision en litige, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'au 9 octobre 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé : T. Bourgau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509907_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA