TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509935_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Jean, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée et remplie, dès lors que, d'une part, elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plus de quatre ans et qu'elle a dûment déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, elle se trouve dans l'impossibilité de circuler librement et travailler sur le territoire français, où se trouve le centre de ses intérêts privés, sociaux et professionnels, ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire et l'expose à un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509936, enregistrée le 6 juin 2025 2025, par laquelle M Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 17 juin 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Jean, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante équatorienne née le 22 octobre 1994, est entrée sur le territoire français le 28 août 2021, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 27 août 2021 au 27 août 2022 et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023. A la suite d'une demande de changement de statut, l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Le 11 décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante se prévaut d'un travail: du 17 octobre 2022 au 19 septembre 2023 en qualité d'ingénieur pédagogique chez Petits frères des Pauvres en alternance (Paris), en qualité d'ingénieur pédagogique chezCAMECA en alternance (Gennevilliers) du 23 octobre 2023 au 16 septembre 2024 et de ce que FRANCE TRAVAIL lui a notifié une " décision de cessation d'inscription au motif échéance du titre de séjour " à la suite de l'expiration de son titre de séjour le 15 mai. Dans cesconditions, elle établit une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour auquel le préfet n'a pas répondu. En l'état de l'instruction, le moyen tiré ce de que le préfet a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d a rejeté la demande d de titre de séjour de Mme B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Eu égard au motif de suspension retenu plus haut, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme B A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme B A , dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509935_20250722
TA6710 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2509935_20250722
Données disponibles
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