TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509939_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B A demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à la décision finale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi étudiant, qu'elle a manqué plusieurs opportunités de stage et d'alternance, qu'elle ne peut voyager dans son pays d'origine, que son attestation provisoire de séjour expire le 16 septembre 2025 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2024, que sa demande est toujours en cours d'instruction, et que malgré ses nombreuses relances, elle ne parvient pas à obtenir de réponse depuis plus d'un an ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 30 novembre 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2024. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à la décision finale. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Et aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé avec succès une demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " le 26 juillet 2024. A défaut de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 septembre 2025. La juge des référés, J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509939
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2509939_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel