TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509943_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; d’enjoindre à la préfète de l'Isère : à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et un récépissé dans l’attente de la fabrication du titre, dans un délai de huit jours : à titre éminemment subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions fixées aux articles précités pour se voir délivrer les titres sollicités ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est mère de deux enfants mineurs et français ; elle réside en France depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2509944, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle Mme A... C... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11h30. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par le mémoire susvisé, Mme A... C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ». Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bazin, avocate de Mme A... C..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. : Il est donné acte à Mme A... C... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... C... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... C..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C..., au ministère de l’intérieur et à Me Bazin. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2509943_20251008
Données disponibles
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