TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509953_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 juin 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance une carte de résident permanent ainsi que sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident permanent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines et, dans tous les cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de notifier l'ordonnance à intervenir au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, que la décision attaquée a pour effet de compromettre son insertion professionnelle en l'empêchant de poursuivre sa formation et de faire obstacle au versement d'une allocation, qu'il est placé en situation de précarité administrative en ce qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il réside en France depuis quatorze années consécutives ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut de signature ; * elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à la mesure administrative défavorable prise à son encontre, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-4, L. 423-12 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 juin au 11 septembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510399, enregistrée le 9 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 juin 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 juin 2025 à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 14 février 1997, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 9 juin 2025, et a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 9 février 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. 4. M. A soutient que l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel il bénéficie d'une présomption d'urgence, que la décision attaquée a pour effet de compromettre son insertion professionnelle en l'empêchant de poursuivre sa formation et de faire obstacle au versement d'une allocation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du requérant, que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé, d'une part, une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 juin 2025 au 11 septembre 2025 et, d'autre part, une convocation à se rendre auprès des services de la préfecture le vendredi 20 juin 2025. Par suite, ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d'urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour et la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2509953_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel