TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509976_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 11 avril 2025 M. A... B..., représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. B... ayant été admis, par une décision du 23 décembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur la responsabilité de l’Etat : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. M. B..., qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 et qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Or le préfet n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 28 mars 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B... à compter du 11 août 2021 D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B... au cours de la période allant du 11 août 2021 au 21 septembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 septembre 2023. Sur le préjudice : Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B... continuant d’occuper avec son épouse et leurs trois enfants mineurs un logement sur-occupé inadapté à leur situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B... une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le magistrat désigné, G. Schaeffer La greffière, I. Benhania La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2509976_20260408
Données disponibles
- Texte intégral