TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509980_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B F, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises notamment dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel, qu'il n'est pas démontré l'identité et la qualification de la personne ayant conduit l'entretien, l'existence d'une délégation de signature pour justifier de la compétence à mener l'entretien, la remise d'une copie de compte-rendu d'entretien, la mention en fin de compte-rendu de la possibilité de procéder à une relecture de celui-ci avant signature, la mention au sein du compte-rendu de la durée de l'entretien et la remise du fichier Eurodac ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges ni que les autorités belges aient donné leur accord ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Avirvarei, - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. Les autres parties n'étant présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante somalienne née le 1er janvier 2000, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 10 avril 2025. La consultation des données à l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités belges le 26 juin 2023, soit antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités de cet Etat, saisies d'une demande de reprise en charge le 24 avril 2025, ont implicitement donné leur accord pour sa réadmission le 9 mai 2025. Par arrêté du 11 juillet 2025, dont Mme F demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre celle-ci aux autorités belges. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E D, chef du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de transfert vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui établit les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et indique notamment " qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de Mme F B au moyen du système " EURODAC ", effectuée conformément au règlement n° 603/2013 susvisé, que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités belges le 26 juin 2023 ", " que les critères prévus par le chapitre A ne sont pas applicables à la situation de Mme F B, qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités belges doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme F B ", que " les autorités belges ont été saisies le 24 avril 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 " et " les autorités belges ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 9 mai 2025 en application de l'article 25-2 du règlement susvisé " et, que " Mme F B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable ". L'arrêté attaqué comprend ainsi la mention des éléments de fait et de droit sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre et est dès lors suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " C A " : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ". Le paragraphe 2 de ce même article précise que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ", lequel confie à la Commission le soin de rédiger une brochure commune. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, adopté par la Commission en exécution du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n ° 603/2013 figure à l'annexe X ". Cette annexe X comporte une partie A et une partie B qui correspondent, en France, à la brochure " A " relative à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et la brochure " B " relative au déroulement de la procédure " C ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été communiquées à Mme F le 10 avril 2025, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, par écrit, en langue somali, qu'elle comprend, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié le 10 avril 2025 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent de la préfecture du Val-de-Marne. Le compte-rendu de l'entretien, dont Mme F a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme F a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, Mme F n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire ne comportant pas d'effet juridique sur la personne concernée, devrait bénéficier d'une délégation de signature. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. En outre, il ne résulte ni du règlement du 26 juin 2013 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le résumé de l'entretien doit faire état de la durée dudit entretien, que soit mentionnée la possibilité donnée à l'intéressée de procéder à une relecture du résumé avant signature, ni qu'une copie de ce résumé devrait être communiquée au demandeur ou être mise à sa disposition après qu'il en a pris connaissance. Enfin, la circonstance que le relevé Eurodac ne lui ait pas été remis, à la supposer exacte, est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites " A " et " B ", qui constituent la brochure commune au sens du règlement (UE) n° 604/2013 permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce même règlement, brochures qui, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, ont été communiquées à Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 doit être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de Mme F ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme inopérant. 12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a saisi les autorités belges, le 24 avril 2025, qu'il a obtenu leur accord implicite pour la reprise en charge de Mme F le 9 mai 2025 et que les autorités belges ont en été informées par message du 17 juin 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. () ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté attaqué, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités belges étant en elles-mêmes sans influence sur sa légalité. 15. En neuvième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme F invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'elle serait exposée à des risques en cas de transfert en Belgique, et que ce transfert aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d'origine. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Belgique, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile ou que les juridictions belges ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Mme F n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : A. Avirvarei La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2509980_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel