TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509981_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la Ville de Paris de réaliser des travaux rue de Seine et rue de Buci, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La demande de M. A, qui habite rue de Seine à Paris, doit s'analyser comme tendant à la suspension de la décision de la Ville de Paris d'exécuter des travaux publics de rénovation de la chaussée sur les rues de Seine, de Buci et Jacques Caillot, dont l'existence est révélée par une communication de la Ville de Paris et un début d'exécution le 28 mars 2025. 3. Toutefois, selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. En outre les registres du greffe ne font pas apparaître l'existence d'une telle requête au fond qui conditionne par nature la recevabilité de la demande accessoire de suspension. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. A pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 avril 2025. Le juge des référés, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2509981_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA