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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2509982_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient qu'elle ne parle pas l'espagnole mais un peu le français et qu'elle est enceinte. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de Mme B, interprète en langue soussou ; - la désignation d'office de Me Lebeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lebeaux représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant le même moyen dont il est précisé qu'il est tiré de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. - et les déclarations de Mme C, assistée de Mme B. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé dispose que : " Par dérogation () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies d'une demande en raison de son identification lors du franchissement irrégulier de la frontière de cet Etat le 13 janvier 2025, ont explicitement accepté de prendre en charge la demande de protection internationale de Mme C conformément aux critères de répartition fixés par l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Ni la circonstance qu'elle ne maitrise pas la langue espagnole, ni celle qu'elle bénéfice d'une prise en charge périnatale en raison de sa grossesse dont le stade n'est pas précisé, ne suffisent à établir que l'autorité préfectorale a manifestement entaché d'erreur l'appréciation qu'elle a porté sur sa situation pour refuser d'autoriser l'examen de sa demande par la France à titre dérogatoire. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2509982_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel