TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509994_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Combes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie : son attestation de prolongation de l’instruction n’a pas été renouvelée et elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis le 1er août 2025 ; privée de son droit au travail, son contrat de travail ne peut pas être renouvelé et elle sera privée de ressources, ne pouvant pas non plus bénéficier des indemnités versées par France travail ; sa liberté d’aller et de venir est fortement entravée ; elle va perdre ses droits à la sécurité sociale ; la décision portant refus implicite de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, la préfète de l’Isère lui ayant délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026, mais maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2509874 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509994_20251002
TA697 mai 2026
DTA_2509874_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2509994_20251002
Données disponibles
- Texte intégral