TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509996_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me MAlekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans les meilleurs délais, à la rectification de l'orthographe de son nom, de faire reconnaître la validité de son titre de séjour dans toutes les bases de données administratives concernées, y compris celles de la police aux frontières, de débloquer immédiatement son accès à la plateforme ANEF et de prendre en compte l'enregistrement de sa demande de renouvellement déposée sur la plateforme " Démarches Simplifiées " le 23 avril 2025, avec délivrance d'un récépissé de dépôt dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que sa carte de résident n'est pas reconnue dans les bases informatiques de l'administration ; que cette situation l'empêche d'accéder à la plateforme ANEF, de créer un compte, de déposer une demande en ligne ou d'obtenir les documents nécessaires à la preuve de sa régularité ; qu'elle a également conduit au rejet de son titre par le greffe du tribunal judiciaire, qui lui a fixé un ultimatum au 12 juin 2025 pour fournir une attestation valide ; qu'en outre, il est également soumis à un risque sérieux d'interpellation ou de refoulement en cas de franchissement de l'espace Schengen, en l'absence de toute trace de son titre dans les bases de la Police aux frontières - situation confirmée par son épouse auprès des services compétents.; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine produit une convocation de M. B dans ses services le 2 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une convocation dans ses services afin de résoudre les difficultés alléguées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juillet 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2509996_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA