TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509997_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le refus de renouvellement de titre méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait l’article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme B...;
les observations de Me Miran, pour Mme C....
La préfète de l’Isère a communiqué un mémoire après l’audience, le 17 octobre 2025 à 10h51, dans lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur la demande de carte de résident, celle-ci ayant été délivrée, et au rejet de la demande de frais de justice.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 octobre 2025 à 17h.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la requérante se désiste de ses conclusions à l’exception de celles formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Le désistement étant motivé par le fait que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme C... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. B...
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2509997_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel