TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2025
- ECLI
- DTA_2510004_20250421
- Date
- 21 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vu remettre une attestation de décision favorable à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2028 qui justifie de la régularité de son séjour et qui l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2025. La juge des référés, M.-C. B Signé La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2025
Référence
DTA_2510004_20250421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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