TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510011_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai et de lui délivrer, si nécessaire, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 8 juillet 2024, que le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait l’objet d’un retard excessif qui affecte sa situation personnelle et professionnelle et qu’il bénéficie d’une offre d’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 3 décembre 2000, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 juillet 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai et de lui délivrer si nécessaire une autorisation provisoire de séjour. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 8 juillet 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que le confirme l’attestation de prolongation d’instruction qu’il produit. Ainsi, par application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 8 novembre 2024, une décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et d’en demander la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par la présente requête aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 9 octobre 2025. La juge des référés, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2510011_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA