TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510033_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B D et Mme A D, représentés par Me Benveniste, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle l'Officie français de l'immigration et de l'intégration (C) a décidé de cesser de leur verser les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à C de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, et ce jusqu'à l'issue de leur demande d'asile, et également de manière rétroactive au jour de son refus ; 3°) à défaut, d'enjoindre à C de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et de les rétablir, dans l'attente dans leurs conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de C une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que C s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base légale; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de la vulnérabilité des requérants, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le motif légitime de refus de proposition d'un hébergement eu égard à son caractère inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur général de C conclut au rejet de la requête. Il sollicite que soient substituées les dispositions de l'article L. 551-15 aux dispositions de l'article L. 551-16, au motif que les requérants ont refusé leur orientation et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Benveniste, représentant M. et Mme D, présents à l'audience et assistés d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de C ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A D, son épouse, ressortissants azerbaïdjanais, nés respectivement les 11 mai et 8 septembre 2002 sont entrés en France pour y solliciter l'asile. Par une décision du 20 novembre 2024, la directrice territoriale de C a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient refusé une proposition d'hébergement, décision annulée par le jugement n°2418815 du 27 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de C a décidé de cesser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code dispose : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 3. D'autre part, l'article L. 551-15 du code précité dispose : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont accepté le 9 octobre 2024 les conditions matérielles d'accueil et qu'ils ont ensuite refusé l'hébergement qui leur a été proposé par C le 7 mai 2025 suivant. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en prenant une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, C a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, C est fondé à demander à ce que le 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué au 3° de l'article L. 551-16 du même code. 7. Pour refuser les conditions matérielles d'accueil à M. et Mme D, C s'est fondé sur la circonstance que les intéressés ont rejeté la proposition d'hébergement sur la commune de Saumur (Maine-et-Loire) qui leur a été faite le 7 mai 2025. A cet égard, C fait valoir que son offre correspondait aux besoins des demandeurs d'asile, et qu'il ne ressortait de l'entretien mené avec eux aucun besoin d'adaptation ou vulnérabilité particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, justifient ce nouveau refus, pour les mêmes motifs déjà évoqués devant C lors de leur premier refus le 31 octobre 2024, par la nécessité de la présence de sa famille auprès de M. D, en raison notamment des conséquences tant psychologiques que physiques de ses traumatismes, liées aux persécutions subies en Azerbaïdjan. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant est réfugié en France et réside dans l'agglomération nantaise, aux côtés de sa mère et de son frère ainé, également demandeurs d'asile. Enfin, il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. D souffre d'un trouble bipolaire pour lequel il est suivi au service psychiatrique du centre hospitalier de Nantes depuis octobre 2024. Dans ces conditions et alors, au surplus, que les requérants font valoir que le logement proposé consistait en une colocation avec une autre famille comprenant un jeune enfant, laquelle n'est pas adaptée au regard de son état psychiatrique, M. et Mme D sont fondés à soutenir que C a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2025 de C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à C de rétablir rétroactivement, à compter du 3 juin 2025, date de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de C une somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de C du 3 juin 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à C de rétablir rétroactivement, à compter du 3 juin 2025, M. et Mme D dans leurs droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : C versera à Me Benveniste la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Alice Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 mars 2025
DTA_2418815_20250319TA4416 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510033_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2510033_20250716