TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510059_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 19 août 2025, M. B C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la décision attaquée méconnaît les articles R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été placé en rétention administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C de nationalité tunisienne demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort de l'arrêté du 16 août 2025 qu'il assigne M. C à résidence pour une durée de 45 jours, et que par ailleurs, l'arrêté du 2 septembre 2025 place M. C en rétention administrative pour une durée de quatre jours, et ne porte pas retrait de la décision d'assignation à résidence, qui retrouvera à s'appliquer dès la fin de la mise en œuvre du placement en rétention décidé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur l'arrêté du 16 août 2025, au motif que l'arrêté du 2 septembre 2025 s'y serait substitué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. La décision attaquée, qui astreint M. C à se présenter trois fois par jour dans un commissariat de Martigues excède la fréquence prévue par les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assigner à résidence M. C soit en elle-même disproportionnée. Par suite, dès lors que les modalités de contrôle sont divisibles de l'assignation à résidence, il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêté portant assignation à résidence du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a seulement lieu d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il impose, en son article 2, les modalités décrites au point précédent. Et en tout état de cause, l'annulation de la fréquence imposée à M. C pour se présenter dans un commissariat de Martigues n'implique pas la délivrance d'une autorisation de travail. 8. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. C, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 16 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence de M. C est annulé. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A le somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laurens, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025. La magistrate désignée Signé S. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2510059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2510059_20250908