TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510061_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 28 octobre 2025, M. D... C... A..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture, dans les 48h suivants la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu’il dépose un dossier de première demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation d’irrégularité administrative, n’est pas autorisé à travailler et ne peut pas subvenir à ses besoins ; la mesure est utile au vue des multiples illégalités présentes et seule une décision d’une juridiction administrative permettrait de contraindre la préfète de l’Isère à lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture ; la convocation du requérant à un rendez-vous en préfecture ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. C... A... un rendez-vous en préfecture en date du 19 novembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Depuis le 19 janvier 2024,. M. C... A..., ressortissant congolais tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Ne l’ayant pas obtenu, il demande sur le fondement des dispositions du L521-3 d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un rendez-vous. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 14 octobre 2025, la préfecture a délivré à M. C... A... un rendez-vous prévu le 19 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C... A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. C... A... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation d’instruction de la requête de M. C... A.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... A... la somme de 800 euros au titre de l’article L.761 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2510061_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA