TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510065_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Gadiaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département des Yvelines de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires et, dans l'attente, d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie en y association les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive brutalement d'hébergement, de ressources et d'accompagnement social alors qu'il n'est âgé que de dix-huit ans et qu'il se retrouve également sans travail dès lors que le restaurant dans lequel il exerçait son contrat d'apprentissage a fermé ses portes sans information préalable ; alors qu'il est dépourvu de tout soutien familial, cette décision est de nature à le faire basculer dans la précarité sociale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès que le département se fonde sur des éléments qui ne sont pas prévus par le 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours contentieux introduit par M. B n'a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2510064 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Gadiaga, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Me Pénicaud, représentant le département des Yvelines, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2510065_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel