TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510080_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2025, M. E A, représenté par Me Giraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de saisir le collège des médecins de l'OFII afin que celui-ci se prononce sur sa situation médicale et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle lui était refusée. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet de police n'a pas procédé à une vérification du droit au séjour avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure car il n'est pas établi qu'il a été informé de son droit à être assisté d'un avocat au cours de la mesure de retenue dont il a fait l'objet, et lors de son audition administrative, en violation des dispositions des articles L.813-5 et L.813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du respect des droits de la défense, principe général du droit. - elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa date de naissance ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil d'État du 1er juillet 2020 ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code dès lors que le préfet de police n'a pas saisi le collège des médecins de l'OFII alors qu'il souffre d'une grave pathologie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions alors qu'il bénéficie d'une présomption de minorité ; le préfet de police a renversé la charge de la preuve, en remettant en cause la date de naissance - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle a méconnu l'effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le Juge des enfants en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Barbé, substituant Me Giraud, avocat de M. A, -et les observations de la représentante du préfet de police. Une note en délibéré a été produite par le préfet de police, enregistrée le 20 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, indiquant être né le 23 décembre 2009 à Daoula en Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 21 février 2025 par le département de la Seine-Saint-Denis au motif qu'il ne remplirait pas les conditions de minorité requises. M. A a contesté cette décision et est convoqué le 24 novembre 2025 devant le juge des enfants de B. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne qu'il a été signé par M. D F, adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Contrairement à ce que soutient le requérant, son auteur peut ainsi être identifié. Par suite, la décision attaquée répond aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code précité et le moyen doit être écarté sans que M. A puisse utilement soutenir que le signataire de la décision litigieuse ne peut pas être l'auteur réel de l'arrêté contesté. 5. Par ailleurs, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. En l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances de fait au vu desquelles la mesure a été prise à savoir que le requérant est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas l'existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'au regard de ces éléments il ne dispose pas d'un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris après audition de M. A, le 18 mars 2025, qui a pu ainsi donner des éléments sur sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant qui, au demeurant, n'a présenté aucun document relatif à sa minorité alléguée et qui soutient de façon générale que " le nombre important de décisions édictées dans un court laps de temps rend matériellement impossible qu'un seul agent préfectoral ait pu prendre connaissance et examiner sérieusement la situation de chacun des 23 jeunes concernés ", n'établit pas que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux, complet et impartial de sa situation. Ce moyen doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A dressé le 18 mars 2025, que l'intéressé a été entendu, assisté d'un interprète en peulh, par les services de police sur son identité, sa date de naissance, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ". Selon l'article L. 813-5 du même code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :/ 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. ". 12. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé, le 18 mars 2025, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, dans ce cadre, des garanties prévues par les articles L. 813-1 et suivants du même code, à le supposée établi, est inopérant et doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 14. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger. 15. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soutient que le préfet de police n'a pas vérifié l'existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police a notamment estimé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Si M. A fait valoir qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était entré sur le territoire pour soigner son diabète et pour une opération aux poumons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier, sur l'absence de traitement dans son pays d'origine et sur les conséquence d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de traitement approprié. Dans ces conditions, et alors que les informations qu'il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant édicté l'obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l'intéressé. Le moyen tiré d'un vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité interne : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 17. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance le 21 février 2025 au motif que les éléments relevés permettaient de conclure à sa majorité. Le préfet de police qui s'est fondé, notamment, sur les résultats de cette évaluation du département ainsi que sur la circonstance que le requérant est dépourvu de tout document d'identité et d'état-civil, l'a considéré comme étant majeur et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve concernant sa minorité, la protection édictée à l'article L. 611-3 du code précité ne fait pas obstacle, ainsi qu'il vient d'être dit au point 17 du jugement, à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la minorité au regard des éléments recueillis. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 19. Par ailleurs, au soutien du moyen tiré de ce qu'il est mineur, M. A qui ne produit aucun document d'état civil ou d'identité, se borne à se prévaloir d'une présomption de minorité. Toutefois, une telle présomption résulte, s'agissant d'une personne née en dehors du territoire français, résulte d'un acte d'état civil établi par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et attestant de cette minorité, conformément aux dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Si M. A se prévaut également d'une présomption de minorité dont bénéficierait toute personne en attendant qu'il soit statué sur son âge par l'autorité judiciaire, une telle présomption ne résulte d'aucun texte, y compris des dispositions de l'article 388 du code civil ou des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'aucun autre principe. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le juge des enfants en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés. 20. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'en mentionnant qu'il était né le 21 février 2007, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il est né le 23 décembre 2009. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police pouvant valablement retenir qu'il était majeur à la date de la décision attaquée et prononcer de ce fait une obligation de quitter le territoire français, la circonstance, à la supposer établie, que la date de naissance mentionnée sur cette décision au 21 février 2007 soit erronée est sans incidence sur sa légalité. 21. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 22. M. A soutient qu'il souffre de diabète de type I qui nécessite un traitement à vie ainsi qu'un suivi médical spécialisé et qu'il s'est vu diagnostiquer une suspicion de tuberculose, avec atteinte bronchique et produit un certificat médical du 10 avril 2025 indiquant qu'il souffre d'un diabète " dont les caractéristiques sont en cours de précision " et d'une suspicion de tuberculose, des ordonnances de prise en charge de son diabète et un certificat médical du 30 mai 2025 qui confirme qu'il souffre de diabète nécessitant un suivi médical et qu'un suivi est également nécessaire pour une tuberculose traitée en Espagne. Toutefois, les documents médicaux ainsi produits, insuffisamment circonstanciés, n'établissent pas que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire et qu'en l'absence de ce traitement, il encourt des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écarté et le défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 23. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le requérant n'établissant pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : " Le droit de chacun à la vie est protégé par la loi " doit être écarté. 24. En quatrième lieu, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 411-1 dispose que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. / () ". 25. M. A fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au 18 mars 2025 dès lors que la protection instituée par l'article L.611-3 du code précité qui prévoit qu'un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être prorogée de deux mois suivant la date du dix-huitième anniversaire de l'étranger qui ne peut pas obtenir de plein droit un titre de séjour. 26. Toutefois, M. A qui ne produit aucun élément justifiant qu'il est entré mineur en France et permettant de déterminer la date de son dix-huitième anniversaire, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 411-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 27. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 28. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui déclare être entré en France en février 2025 est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne se prévaut d'aucun élément d'intégration sur le territoire français et s'il fait état de ce qu'il est suivi médicalement en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 29. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Giraud. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente, M. Broussillon, premier conseiller, Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 . La rapporteure, Signé J. EVGENAS La présidente, Signé M. DHIVER La greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2510080_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel