TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510091_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Camus en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - reconnue personne handicapée et bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé, elle ne peut plus percevoir cette prestation sociale depuis l'expiration de son titre de séjour ; elle est ainsi privée de ressources ; - elle est également privée de sa liberté d'aller et venir. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension est entachées de plusieurs vices de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Camus, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2025 sous le n° 2510088 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans son dernier mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510091_20250916
TA6913 janvier 2026
DTA_2510088_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2510091_20250916
Données disponibles
- Texte intégral