TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510095_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une telle carte professionnelle à titre temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive d'une source de revenus importante, et ce alors qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi et a une famille nombreuse à charge, et qu'il a été informé par le GRETA qu'à défaut de transmission de son dossier au 1 septembre 2025, il ne pourrait exercer son emploi de formateur pour l'ensemble de l'année scolaire à venir et que son contrat serait rompu ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait, en ce que la mention de sa condamnation au B2 a fait l'objet d'un effacement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 mars 2025, et que les dispositions de l'article L. 625-11 1° du code de la sécurité intérieure relatives à l'existence d'une mention au B2 n'étaient donc pas applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Newka-Muananene, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Baudoin, substituant Me Latimier-Theil, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la substitution de base légale sollicitée par le CNAPS ne peut être légalement effectuée ; -le CNAPS n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2025 du directeur du CNAPS portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé par ailleurs, et en tout état de cause, que la requête de M. B était manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond formée devant le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 2 septembre 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
DTA_2510095_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel