TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510100_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Uysal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour à une période proportionnée à la situation de l’intéressé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait quant à l’entrée irrégulière ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant turc né en 1969 exerçant la profession de transporteur routier, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 23 août 2025 à l’issue duquel, par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée sur le territoire, le passeport de M. B... comportait un visa Schengen multi-entrée en cours de validité délivré par les autorités italiennes, de sorte qu’en ce qu’il reproche à l’intéressé une entrée irrégulière sur le territoire, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait. Si un procès-verbal a été dressé à son encontre pour une détention excessive de tabac manufacturé, cette circonstance ne saurait à elle-seule permettre de regarder le comportement de l’intéressé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Ces conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l'Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2510100_20251231
Données disponibles
- Texte intégral