TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510108_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le11 juin 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 23 et 25 juin 2025, Mme A H E et M. G C, représentés par Me Hentz, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions implicites de l'ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer, ainsi qu'aux jeunes J E et B E un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et en tout cas à l'administration, de réexaminer leurs demandes de visa en vue de demander l'asile en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * ils sont réfugiés en Iran depuis le 28 octobre 2024, leur dernier visa est arrivé à expiration le 29 avril 2025 sans possibilité d'en solliciter le renouvellement et ils risquent à tout moment d'être expulsés en Afghanistan, pour la seconde fois, avec leurs enfants de quinze et dix-sept ans ; ils risquent de faire l'objet de persécutions et d'atteintes à leur intégrité physique en Afghanistan, en raison notamment de l'activisme féministe de Mme I E, qui était militante des droits des femmes dans l'association Balkh Hamsada Women Social Association et a fait l'objet de deux mandats d'arrêt le 11 mai 2023 et le 17 décembre 2023 en raison de sa participation à des manifestations féministes sous le régime taliban, et de leur mode de vie occidentalisé ; par ailleurs Mme I E appartient au groupe social des femmes afghanes, particulièrement vulnérables en cas de retour en Afghanistan et ainsi susceptibles d'obtenir une protection au titre de l'asile, il en est de même pour la jeune B E ; * compte tenu de l'irrégularité de leur situation, ils sont soumis à la précarité administrative et sont dans l'impossibilité de trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants et pour accéder à un logement digne ; la situation sécuritaire se dégrade en Iran, en particulier à Téhéran, où ils résident, ville de plus en plus fortement bombardée depuis le mois de juin 2025, ils risquent à tout moment de subir une frappe aérienne mortelle ; * les enfants sont privés de scolarisation, en raison de l'irrégularité de leur situation et des discriminations que cela engendrerait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation et méconnait les dispositions de l'article 1er A2 de la convention de Genève, dès lors qu'ils encourent des risques de persécutions en cas d'expulsion en Afghanistan en raison du genre féminin de Mme I E et de la jeune B E, ainsi qu'en raison de leurs opinions politiques dissidentes par rapport au régime taliban ; par ailleurs, l'intégralité des frères et sœurs de Mme I E résident hors d'Afghanistan dans des pays occidentaux, sa sœur, Mme F, est bénéficiaire du statut de réfugié en France avec son conjoint et ses enfants, lesquels sont titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et son autre sœur Yasamin Wahedi épouse D réside régulièrement sur le territoire français en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; ils sont dans l'impossibilité de s'établir sur le territoire iranien de façon pérenne, la validité de leurs visas ne pouvant légalement y être prolongée ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils sont confrontés à un risque certain de traitements inhumains ou dégradants en cas d'expulsion en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les requérants n'établissent par aucune pièce le risque allégué d'être expulsés vers l'Afghanistan, ils ne justifient pas avoir demandé le renouvellement de leurs visas iraniens ni avoir essuyé un refus des autorités iraniennes ; * ils ne font état d'aucune menace en Iran où ils ont déclaré se sentir en sécurité et l'autorité consulaire française en Iran a tenté à plusieurs reprise de les joindre, sans qu'ils ne répondent ; la dégradation de la situation sécuritaire en Iran concerne l'ensemble du pays et ne constitue pas un menace personnalisée à leur égard ; ils n'établissent pas risquer de traitement inhumain ou dégradant en Afghanistan, pays dont ils ne sont partis que tardivement au mois de juillet 2024, ils n'ont pas fait l'objet d'arrestations ni de mesures ciblées par les autorités talibanes, ont obtenu le renouvellement de leur passeport sans difficulté le 6 octobre 2022 et ont transité plusieurs fois entre l'Iran et l'Afghanistan ; - aucun des moyens soulevés par Mme I E et M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'existe aucune obligation légale de faire droit à une demande de visa pour effectuer une demande d'asile en France, en conséquence il n'existe aucun droit acquis à la délivrance d'un tel visa ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; * l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas invocable. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2510062 par laquelle Mme I E et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Benveniste substituant Me Hentz, avocat de Mme I E et M. C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I E, ressortissante afghane née le 7 avril 1976 et M. C, ressortissant afghan né le 24 juin 1960, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions implicites de l'ambassade de France en Iran refusant de leur délivrer, ainsi qu'aux jeunes J E et B E un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile. 2. Aucun des moyens invoqués par Mme I E et M. C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme I E et M. C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme I E et M. C est rejetée. Article 2 : La requête de Mme I E et M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H E, à M. G C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hentz. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2510108_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel