TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510110_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 23 juin 2025, Mme E D B épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes G F C et A C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 19 mai 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur aux jeunes G F C et A C ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de trois ans et demi et dix mois nécessitent la présence de leur mère, en l'occurrence, G F fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique pour troubles liés à l'anxiété dû notamment à la séparation avec sa mère, en outre, le jeune A nécessite une attention encore plus soutenue dès lors qu'il a été diagnostiqué d'une allergie sévère aux protéines de lait de vache et nécessite ainsi d'être exclusivement allaité par sa mère, cette séparation l'exposera donc à un déséquilibre nutritionnel, or son engagement professionnel au sein de l'hôpital public français est imminent et ne saurait être compromis ; * elle a été recrutée en qualité de patricienne associée par le centre hospitalier William Morey de Châlons-sur-Saône où son contrat débute à compter du 1er juillet 2025, en l'occurrence, il est manifeste que l'hôpital public français est actuellement affecté par un déficit de personnel hospitalier et notamment de médecins néphrologues ; * M. C exerce depuis mars 2023 les fonctions de responsable comptabilité au sein de la multinationale Delfingen et parallèlement il poursuit un master professionnel en comptabilité, ainsi l'articulation de ces deux engagements ne lui permet aucunement d'assurer la garde et la prise en charge quotidienne des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation sur le cadre juridique applicable et les conditions remplies pour se voir remettre le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés ; en l'espèce, en l'absence d'élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, l'urgence n'est pas clairement caractérisée ; la requérante, qui a sollicité pour ses jeunes enfants, la délivrance de visas de long séjour en tant que visiteurs, ne se prévaut d'aucune circonstance, excepté son choix personnel, motivant son projet d'installation en France ; ses enfants ne sont au demeurant pas isolés en Tunisie, où leur père demeure ; - aucun des moyens soulevés par Mme D B épouse C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *les demandeurs de visas ne justifient pas de ressources suffisantes et pérennes ; * le refus de visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur est sans lien avec l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale alléguée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Simon, avocate de Mme C; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 19 mai 2025 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur aux jeunes G F C et A C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme D B épouse C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D B épouse C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2510110_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel