TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510110_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025 a été délivrée à Mme B.... Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... s’est vu délivrer le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 octobre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2510110_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA