TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510113_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Langagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer copie de la décision du 6 juin 2025 notifiée le 12 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est pas en mesure de contester la décision qui lui aurait été notifiée le 12 juin 2025 et qu’il existe une atteinte portée à son droit au recours effectif ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de d’exercer les voies de recours contre cette décision ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables tant que l’arrêté en cause ne lui aura pas été notifié régulièrement ; - le prononcé de la mesure sollicitée a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision de rejet de sa demande de communication de documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. A... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui communiquer l’arrêté préfectoral du 6 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ainsi que la preuve de l’envoi de cet arrêté. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu le pli recommandé contenant cet arrêté et qu’il ne pourra donc exercer un recours contre ces décisions. Toutefois, d’une part, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables tant que l’arrêté en cause ne lui aura pas été régulièrement notifié. D’autre part, le requérant a sollicité la communication de l’arrêté en cause, par courriel du 26 août 2025 et courrier du 29 août 2025 et fait valoir que sa demande est demeurée infructueuse. Ainsi, et contrairement à son allégation, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de communication de document et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 octobre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2510113_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510113_20251002
Données disponibles
- Texte intégral