TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510114_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juin 2025, M. C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation des droits au titre de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de suspendre le cours du délai implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. C soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'expose au risque de perdre ses revenus et de voir interrompre son contrat de travail ; - La mesure sollicitée est utile, proportionnée, légale, et ne préjuge pas de la décision finale de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2025. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 3 juin 2025. Dans ces conditions, la demande formée par M. C tendant à m'enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures et de suspendre le cours du délai implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'urgence et d'utilité des mesures sollicitées, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2510114_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA