TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510127_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 25 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Sabatier a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2301581, rendu le 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2301581 du 20 septembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il est toujours dans l’attente de l’exécution du jugement du 20 septembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le jugement du 20 septembre 2024 a été entièrement exécuté.
Vu :
– le jugement n° 2301581 du 20 septembre 2024 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2301581 du 20 septembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
Il résulte de l’instruction que M. A... s'est vue accorder une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", valable du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2026. Dans ces conditions, le jugement du 20 septembre 2024 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2301581 du 20 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2510127_20251121
Données disponibles
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