TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510137_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, valable dix ans, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même notification, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours et dans les mêmes conditions d'astreinte et de régularisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'il exerce ses droits tirés de son statut de réfugié et compte tenu de la précarité de sa situation et de sa vulnérabilité ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510136, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Rosin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en sollicitant en outre la délivrance d'un titre de séjour provisoire, par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 juillet 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 octobre 2024. Il a déposé, le 5 novembre 2024, une demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. En l'absence de réponse de la part de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La décision attaquée, refusant implicitement à M. A la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, le place dans une situation de précarité, alors que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu cette qualité en 2024. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état à cet égard et en l'absence de toute observation du préfet du Val-d'Oise, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. 7. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Rosin, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à l'intéressé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2510137_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel