TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2510143_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... doit être regardée comme soutenant que : - elle et ses enfants ont subi des violences et des insultes dans leur pays d’origine au Kosovo ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - le retour dans son pays d’origine engendrait des conséquences graves notamment au regard de l’état de santé de son mari. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante kosovare, déclare être entrée sur le territoire le 4 juillet 2024 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée, et sa demande a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 novembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la suite, pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, Mme A... soutient être entrée en France en juillet 2024 et s’être intégrée sur le territoire avec son mari et ses deux enfants depuis. Elle expose ainsi que son plus jeune fils est scolarisé au collège et que son fils ainé prend des cours de langue française et participe à plusieurs activités organisées par des associations. Elle expose également qu’elle a participé bénévolement à l’association « Istres Solidarité » et que son mari a subi récemment une opération chirurgicale en France et qu’il doit bénéficier d’un suivi médical. Toutefois, ces seuls éléments, non étayés par des pièces, ne peuvent suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. Le moyen devra ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 4. Si Mme A... soutient que ses enfants ont subi des violences dans leur pays d’origine et que son mari suit actuellement un traitement médical, qu’il a besoin de repos et de ce suivi, qu’il ne trouverait pas au Kosovo, elle ne fait état d’aucun élément précis et ne produit pas de pièces à l’appui de ses allégations. Par suite, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé A. MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510143_20260331
Données disponibles
- Texte intégral