TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2510150_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il soutient qu’il a fui son pays d’origine où il faisait l’objet de persécutions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus à l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud ; - les observations de Me Bakayoko, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né en 1970 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2018. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Aux termes de l’article L. 611-1 du code : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Il ressort de l’arrêté attaqué que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par M. B... le 17 octobre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 février 2021. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été définitivement rejeté par l’OFPRA le 29 août 2024. Si le requérant soutient avoir fui la Turquie en raison des pressions, menaces et persécutions infligées par les autorités turques compte tenu de ses engagements politiques, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors que sa demande d’asile et de protection subsidiaire a été définitivement rejetée. Au demeurant, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que les concluions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2510150_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel