TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510163_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de voyager dans l'attente du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, il est maintenu en une situation irrégulière et se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir voyager dans son pays d'origine pour visiter ses proches et se rendre au chevet de son beau-père malade. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510162, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 18 avril 1963, est entrée en France le 24 février 2024 muni d'un visa valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 19 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A n'atteste d'aucune circonstance particulière, nécessitant l'intervention du juge des référés dans un bref délai. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2510163_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel