TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510164_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejetée sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la requête est recevable ; la condition d’urgence est remplie ; il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : méconnait les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A... l’attestation de prolongation d’instruction qu’il sollicitait. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2510165, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 14h30. Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre 2025 à 14h30 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A..., au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2510164_20251020
Données disponibles
- Texte intégral