TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2510168_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de 24 mois. Il soutient que : - Les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme de Schotten, - Les observations de Me Watat, représentant M. A, assisté de M. D interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - Les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant roumain né le 21 octobre 1971, a fait l'objet, le 13 avril 2025, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 53 ans, est entré en France en février 2025 selon ses déclarations, soit depuis environ deux mois. Il soutient qu'il y exerce une activité professionnelle, sans pouvoir en justifier. En outre, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de police, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition, que le requérant a été interpellé alors qu'il s'adonnait à la réalisation d'opération de jeux d'argent et de hasard prohibés, précisément de jeu de bonneteau, et qu'il a déclaré organiser de tels jeux prohibés depuis 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 La magistrate désignée, Signé K. DE SCHOTTENLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2510168_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel