TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510171_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la même autorité aux entiers dépens. Il soutient avoir tenté d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour depuis plusieurs mois mais que ses démarches sont restées infructueuses, et qu’il se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité administrative et dans l’impossibilité de poursuivre sereinement sa formation universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. D’autre part, l’article R. 312-8 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside à Vanve (Hauts-de-Seine). Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non de celle du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2510171_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA