TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2510173_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 14 avril et 3 mai 2025, M. C B, représenté par Me Talamoni, avocat, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2025 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Talamoni, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 décembre 1983, a fait l'objet le 13 avril 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Le préfet de l'Essonne s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B a demandé, le 11 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles, demande en cours d'instruction à la date de l'arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans, pris par le préfet de l'Essonne le 13 avril 2025, doit être annulé. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 13 avril 2025 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Décision rendue le 5 mai 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2510173_20250505
Données disponibles
- Texte intégral