TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510175_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14, 15 et 16 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la principale du collège Robespierre d’Epinay sur Seine lui a interdit de pénétrer au sein des enceintes et des locaux de l’établissement. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au travail dès lors qu’il risque de perdre son poste et que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient justifier une interdiction de pénétrer sur son lieu de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si M. B... soutient que l’arrêté du 15 mai 2025 est illégal et qu’il porte atteinte à son droit au travail, il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, alors que le risque de perte de son emploi au sein de l’établissement n’est, au demeurant, pas établi. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 24 juin 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2510175_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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