TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510190_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à Mme J... D..., à M. I... D..., sis à Annemasse, parking de la Place du Cirque, à M. G... A..., à M. K..., à Mme E... C... demeurant rue Marie Curie à Annemasse, à Mme H... B..., demeurant rue du Beul à Annemasse et à toutes personnes stationnant sans droit ni titre sur ces tènements immobiliers d’évacuer sans délai ces tènements dès la notification de la décision à intervenir, avec leurs véhicules, remorques et caravane ; 2°) à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, d’autoriser la commune d’Annemasse à y procéder d’office avec au besoin le concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la commune d'Annemasse par courrier du 22 octobre 2025, notifié le 23 octobre 2025 sur l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la commune d'Annemasse est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Annemasse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à la commune d’Annemasse. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025. La juge des référés M. F... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2510190_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel