TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510195_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé de première demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande à compter du 27 août 2025, à déposer dans son espace " ANEF " ou par mail, sous une astreinte à déterminer par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée en France régulièrement le 29 mai 2025 et qu'à défaut de récépissé obtenu le 27 août 2025, elle se trouvera en situation irrégulière, alors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français et mère de deux enfants français ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de l'attestation qu'il a délivrée ce même jour. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Mme B, de nationalité britannique, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit en défense l'attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour, délivrée le 5 septembre 2025 à Mme B, valable pour la période du 5 septembre au 4 décembre 2025. Dès lors, la requête de Mme B a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2510195_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA