TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510196_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à Mme A... afin que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Cans, informe la juge des référés qu’elle se désiste de ses conclusions à fins d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire du 17 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Mme A... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... à fin d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Cans et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2510196_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel