TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510201_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Cliquenois, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle ne dispose pas de base légale dès lors que la mesure d’éloignement a été annulée par le Tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 10 juin 1988 à Sidi Khaled (Algérie), a fait l’objet, le 29 août 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Elle a fait l’objet d’une première assignation à résidence prononcé le 29 août 2025. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : 4. Par un jugement du 9 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 29 août 2025 par lequel il a obligé Mme B... à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cliquennois, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois de la somme de 1 000 (mille) euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : L’arrêté daté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de Mme B... pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cliquennois, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Maxence Cliquennois et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière, Signé : F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2510201_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel