TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510202_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510202, complétée par des productions de pièces le 25 juin 2025, M. E A et Mme B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de D A et M'Mahawa A, représentés par Me Pierot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 octobre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux deux enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de ses conséquences sur la santé physique et psychologique et le développement des enfants comme des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * l'identité des demandeuses de visa et la réalité des liens familiaux sont établis par les documents d'état civil produits et les supposées contradictions relevées par la commission dans les déclarations de M. A trouvent leur explication dans la chronologie de la découverte par l'intéressé de l'existence de ses jumeaux, dont l'un est décédé, et dans l'existence d'une erreur sur l'identité de sa compagne et mère de sa fille D au stade de la demande d'asile initiale, rectifiée dans la fiche familiale de référence Ofpra, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus, * le refus de visa litigieux est entaché à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2501779 enregistrée le 30 janvier 2025 par laquelle M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pierot, représentant M. A et Mme C, en présence de M. A, - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 juin 2025 à 12h00 puis au 30 juin 2025 à 12h00. Des pièces et des mémoires complémentaires présentées pour M. A et Mme C ont été enregistrés les 26 juin 2025 et 30 juin 2025 à 8h11 et communiqués. Un mémoire complémentaire, présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 26 juin 2025, a été communiqué. Une notre en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur, enregistrée le 30 juin 2025 à 14h14, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2510202_20250718
Données disponibles
- Texte intégral